11.La tarification pour un branchement d’aqueduc ou d’égout et pour des services connexes, en vertu d’un règlement prévoyant les normes de branchements d’aqueduc ou d’égout et de services connexes est imposée comme l’édicte le présent chapitre.
La profondeur d’un branchement aux fins du présent chapitre est la profondeur la plus grande selon l’interpolation linéaire du radier de l’une ou l’autre des deux manières suivantes :1°pour la conduite d’aqueduc, le radier situé entre les radiers des vannes d’aqueduc à chaque bout sur le tronçon du branchement;
2°pour la conduite d’égout, le radier entre les regards à chaque bout sur le tronçon du branchement.
La longueur de la tranchée d’un branchement aux fins du présent chapitre est la longueur déterminée de la manière suivante :1°pour un branchement d’aqueduc ou d’égout d’une résidence de trois logements ou moins, la largeur de l’emprise de la rue en mètre tel que mesuré sur la carte interactive de la ville, arrondi au mètre le plus près, divisée par deux;
2°pour un branchement d’aqueduc ou d’égout d’une résidence de quatre logements ou plus ou d’un immeuble qui comprend au moins un local à vocation non résidentielle, la distance en mètre entre la ligne d’emprise en façade du lot à desservir et le centre de la conduite principale municipale la plus éloignée de la ligne d’emprise, tel que mesuré sur la carte interactive de la ville, arrondi au mètre le plus près.